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Afin de lutter contre la fraude à la TVA liée à l’utilisation de logiciels permettant la dissimulation de recettes, il a été instauré l’obligation à partir du 1er janvier 2018, pour tous les commerçants et professionnels assujettis à la TVA qui enregistrent les règlements de leurs clients au moyen d’un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d’un système de caisse, d’utiliser un système ou un logiciel sécurisé.

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Toute personne assujettie à la TVA doit, si elle effectue des livraisons de biens et des prestations de services ne donnant pas lieu à facturation conformément à l’article 289 du CGI et enregistre ces opérations au moyen d’un logiciel ou d’un système de caisse, utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale, attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration.

Seront dispensés de la mesure les franchisés en base de TVA, les assujettis placés sous le régime du remboursement forfaitaire et ceux effectuant exclusivement des opérations ou des prestations exonérées de TVA.

L’administration fiscale s’attache avant tout à la fonctionnalité de caisse, peu importe les autres fonctions assurées par l’application ou le système concerné : en cas d’utilisation d’un logiciel de gestion, il convient de ne pas tenir compte de la qualification du logiciel (de caisse, comptable ou de gestion) en question, mais de retenir sa fonctionnalité de caisse.

Ainsi, un logiciel qui permet l’enregistrement des opérations de ventes ou de prestations de services qui concernent les non-assujettis à la TVA (clients particuliers) doit être considéré comme un logiciel ou un système de caisse visé par le dispositif (DGFIP, FAQ, question 1, 2 août 2017).
PAR CONSEQUENT, LE CHAMP D’APPLICATION NE SE LIMITE PAS AUX « SEULES CAISSES ENREGISTREUSES ».

Les assujettis qui ne sont pas en mesure de justifier de la conformité de leurs logiciels ou systèmes à compter du 1er janvier 2018 sont sanctionnés par une amende fiscale de 7 500€ par logiciel ou système, l’administration disposant d’un droit de contrôle inopiné dans les locaux professionnels pour vérifier la détention des justifications exigées.

VOTRE ENTREPRISE EST ELLE VISEE PAR L’OBLIGATION DE CERTIFICATION ?

GRILLE D’ANALYSE

  1. L’ACTIVITE EST ELLE ASSUJETTIE A LA TVA ?
    Si non, elle n’est pas soumise à l’obligation.
  2. L’ENTITE N’EFFECTUE-T-ELLE QUE DES OPERATIONS EXONEREES DE TVA ?
    Si elle réalise une transaction non exonérée de TVA, elle entre potentiellement dans le champ.
  3. L’ENTITE BENEFICIE-T-ELLE DE LA FRANCHISE EN BASE DE TVA OU RELEVE-T-ELLE DU REGIME DU REMBOURSEMENT FORFAITAIRE DE TVA ?
    Si tel n’est pas le cas, elle entre potentiellement dans le champ d’application du texte sous réserve de répondre aux critères ci-dessous.
  4. L’ENTITE REALISE-T-ELLE DES LIVRAISONS DE BIENS OU DE SERVICES UNIQUEMENT A DESTINATION D’ASSUJETIS A LA TVA (VENTES ENTRE PROFESSIONNELS) FAISANT L’OBJET DE FACTURES ?
    En ce cas, elle peut être dispensée de l’obligation de détenir un certificat ou une attestation, mais elle peut être soumise aux dispositions relatives à la piste d’audit fiable. Le fait de faire une ou plusieurs prestations de services ou vente de biens à des particuliers la fait entrer potentiellement dans le champ d’application du texte.
  5. L’ENREGISTREMENT DES TRANSACTIONS SE FAIT-IL DANS UN LOGICIEL OU SYSTEME DE CAISSE, C’EST-A-DIRE UNE OU DES APPLICATIONS OU DES SYSTEMES COMPORTANT UNE FONCTIONNALITE DE CAISSE ?
    Si oui et si aucune des possibilités présentées ci-dessus ne permet d’échapper à l’application de la loi, alors l’assujetti doit détenir un certificat ou une attestation de conformité

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